976R3. Dans le calcul d’un montant, visé à l’article 976R2, pour une année à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, la valeur prévue des gains de mortalité à l’égard de l’intérêt pour l’année doit être égale à la valeur prévue des pertes de mortalité à l’égard de l’intérêt pour l’année et les taux de mortalité utilisés pour l’année dans le calcul de ces valeurs prévues doivent être ceux qui seraient appropriés à l’intérêt et qui sont spécifiés à l’un des paragraphes a à c de l’article 840R23, selon le cas.
a. 976R3; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1.